Tuesday, May 11, 2021

La liberte d'association au cameroun

LA  LIBERTE DʼASSOCIATION.             LE MINISTRE DU CULTE ET LA LOI AU CAMEROUN

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                  PAIX — TRAVAIL — PATRIE                                    LOI N 2016/ 007 DU 12 JUL 2016 PORTANT CODE PENAL.

 

 

 

LOI N° 90/053 DU 19

DECEMBRE 1990

ASSOCIATIONS RELIGIEUSES ET MINISTRES DU CULTE

 

 

 

29/01/2021

SECRETARIAT MCPP

MCPP YAOUNDE FOUDA

 

LOI N° 90/053 DU 19

DECEMBRE 1990

 

 

 

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er

La liberté dʼassociation proclamée par le  préambule de la Constitution est régie par les dispositions de la présente loi.

(2)    Elle est la faculté de créer une association, dʼy adhérer ou de ne pas y adhérer.

(3)    Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur lʼensemble du territoire national.

 

Art.2.-  Lʼassociation  est  la  convention  par  laquelle  des  personnes  mettent  en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.

 

Art.3-  Tout  membre  dʼune  association  peut  sʼen  retirer  à  tout  moment  après paiement des cotisations échues de lʼannée en cours.

 

Art.4- Les associations fondées sur   une cause ou en vue dʼun objet contraires à la Constitution, aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour but  de  porter  atteinte  notamment  à  la  sécurité,  àlʼintégrité  territoriale,  àlʼunité nationale, àlʼintégration nationale et à la forme républicaine de lʼEtat sont nulles et de nul effet.

 

Art.5- (1) Les associations obéissent à deux régimes :

 

0.-    le régime de la déclaration ;

1.-    le régime de lʼautorisation.

(2) -  Relèvent  du  régime  de  lʼautorisation,  les  associations  étrangères   et  les associations religieuses.

 

(3)    toutes  les  autres  formes  dʼassociations  sont  soumises  au  régime  de  la déclaration.   Toutefois,   les   régimes   prévus   à lʼalinéa   premier   ci-dessus   ne sʼappliquent pas aux associations de fait dʼintérêtéconomique ou socio culturel.

(4)    les parties politiques et les syndicats sont régis par des textes particuliers.

 

 

 

TITRE II

 

DU REGIME DES ASSOCIATIONS DECLAREES

 

CHAPITRE I

 

DE LA CREATION

 

Art.  6 :  sous  réserve  des  cas  de  nullité  prévus  à  lʼarticle  4  ci-dessus,  les associations  se  créent  librement.  Toutefois,  elles  nʼacquièrent  de  personnalités juridiques  que  si  elles  ont  fait  lʼobjet dune  déclaration  accompagnée  de  deux exemplaires de leur statut.

Art. 7 : (1)- La déclaration prévue à lʼarticle précédent est faite par les fondateurs de  lʼassociationà  la  préfecture  du  département  où  celle-ci  a  son  siège.  Un récépissé leur est délivré dès que le dossier est complet si lʼassociation nʼest pas frappée de nullité.

 

(2)-  La déclaration indique  le  titre,  lʼobjet,  le  siège  de  lʼassociation ainsi que  les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Toute modification ou changement dans ces élémentsdoit être porté dans les deux mois à la connaissance du préfet.

 

(3)- Le silence du préfet gardé pendant deux mois après le dépôt du dossier de déclaration vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.

 

Art . 8.- Toute personne a le droit de prendre connaissance sur place à la préfecture, des déclarations et statuts ainsi que des changements intervenus dans lʼadministration dʼune association. Elle peut sʼen faire délivrer, à ses frais, copies et extraits.

CHAPITRE II

 

DU FONCTIONNEMENT

 

Art.9-Les associations sʼadministrent librement dans le respect de leurs statuts et de la législation en vigueur.

 

Art.10- (1) Toute association déclarée dans les conditions prévues par la présente loi peut librement :

-ester en justice ;

-gérer et disposer des sommes provenant des cotisations ;

-acquérir à titre onéreux et posséder :

a)     le local destiné à son administration et aux réunions de ses membres ;

b)     les immeubles nécessaires à lʼaccomplissement du but quʼelle poursuit.

2) Les valeurs mobilières de toute association doivent être placées en titres nominatifs.

 

Art. 11.- Hormis les associations reconnues dʼutilité publique, aucune association déclarée ne peut recevoir ni subventions des personnes publiques, ni dons  et legs des personnes privées.

 

CHAPITRE III

DE LA DISSOLUTION

 

Art. 12.- Les associations peuvent être dissoutes :

-par la volonté de leurs membres conformément aux statuts,

-par décision judiciaire à la diligence du ministère Public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à lʼarticle 4 ci-dessus. Le jugement ordonnant la fermeture  des  locaux  et/ou  lʼinterdiction  de  toute  réunion  des  membres  de lʼassociation est exécutoire nonobstant toute voie de recours.

 

Art.13.-(1)- Le ministre chargé de lʼAdministration territoriale peut, sur proposition motivée du préfet, suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois (3) mois, lʼactivité de toute association pour troubles à lʼordre public.

 

(2)- Le ministre chargé de lʼAdministration territoriale peut également, par arrêté, dissoudre  toute  association qui sʼécarte  de  son  objet  et  dont  les  activités  porte gravement atteinte à lʼordre public et à la sécurité de lʼEtat.

 

(3)-Par  dérogation  à  lʼarticle  12  de  lʼordonnance  n°72/6  du  26  août  1972  fixant lʼorganisation de la Cour suprême, les actes prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont susceptible de recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative.

Ce recours doit intervenir dans un délai de (10) jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile.

Le présent statue par ordonnance dans un délai de dix (10) jours.

(4)-Lʼexercice des voies de recours nʼa pas dʼeffet suspensif.

 

Art.  14  -La  dissolution  dʼune  association  ne  fait  pas  obstacle  aux  poursuitesjudiciairesqui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.

 

TITRE III

DU REGIME DES ASSOCIATIONS AUTORISEES

 

CHAPITRE IV

DES ASSIATIONS ETRANGERES

 

Art. 15.-Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent se présenter, les groupements possédant les caractéristiques dʼune  association,  qui  ont  leur  siège  à  lʼétranger  ou  qui,  ayant  leur  siège  au Cameroun, sont dirigés en fait par des étrangers ou dont plus de la moitié des membres sont des étrangers.

 

(2) Les valeurs mobilières de toute association doivent être placées en titres nominatifs.

 

Art.16- (1) Les associations étrangères ne peuvent exercer aucune activité sur le territoire   sans   autorisation   préalable   du   ministre   chargé   de   lʼAdministration territoriale après avis conforme du ministre chargé des Relations extérieures.

(2)    La demande dʼautorisationdʼexercer qui est introduite au ministère chargé des Relations  extérieures  par  les  fondateurs  ou  les  mandataires  dʼune  association étrangère doit spécifier les activités à mener, les lieux dʼimplication au Cameroun, les noms, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction de ces activités.

 

(3)    Les associations étrangères ne peuvent avoir des établissements au Cameroun   quʼen   vertu   dʼune   autorisation   distincte   pour   chacun   de   ces établissements.

 

La  demande  dʼautorisation  pour  tout  nouvel  établissement   est  adressée  au ministre chargé des Relations extérieures qui, après avis, la transmet au ministre chargé de lʼAdministration territoriale.

 

Art. 17- (1) Lʼautorisation peut être accordée  à titre  temporaire  ou soumise à un renouvellement périodique.

(2) Elle peut être subordonnée à certaines conditions (3)Elle peut être retirée à tout moment.

(4)    Les  associations  étrangères  auxquelles  lʼautorisation  est  refusée  ou  retirée doivent cesser immédiatement leurs activités et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de notification de la décision.

(5)    En  aucun  cas,  le  retrait  dʼune  autorisation  ne  peut  donner  lieu  à  dommages intérêts.

 

Art.18-Les préfets peuvent, à tout moment, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leur département à  fournir par écrit, dans le délai de quinze jours, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs ou de leurs dirigeants effectifs.

 

Art. 19- Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles se présentent, qui ne demandent pas lʼautorisation dans les conditions fixées ci- dessus, sont nulles de plein droit.

 

Art.  20.-(1) sont punis dʼun emprisonnement de quinze jours à six mois et dʼune amende  de  100.000  à  1.000.000  de  F  ou de  lʼune  de  ces  deux  peines  seulement ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continent dʼassumerlʼadministrationdʼassociationsétrangères ou dʼétablissements fonctionnant sans autorisation.

(2)    Sont punis dʼun emprisonnement de dix jours à trois mois et dʼune amende de

50.000 à 500.000 F ou de lʼune de ces deux peines seulement les autres personnes qui participent au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements.

 

(3)    Les   peines   de   lʼalinéa   2   ci-dessus   sont   applicables   aux   dirigeants, administrateurs et participants à lʼactivité dʼassociations ou dʼétablissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par lʼarrêté dʼautorisation au

 

–delà de la durée fixée par ce dernier.

 

Art. 21- Les associations étrangères peuvent être reconnues dʼutilité publique.

 

CHAPITRE V

DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES

 

Art. 22 :-Est considérée comme association religieuse :

 

-tout groupement de personnes physique ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité :

-tout groupement de personnes vivant en communauté conformément à une doctrine religieuse.

 

Art. 23 :- Toute association religieuse doit être autorisée. Il en est de même de tout établissement congréganiste.

 

Art. 24 :-   Lʼautorisation dʼune   association   religieuse   ou   dʼun établissement congréganiste est prononcée par décret du président de la République, après avis motivé du ministre chargé de lʼAdministration territoriale.

 

Art. 25 :-(1) Les associations religieuses ne peuvent recevoir de subventions publiques ou de dons et legs immobiliers.

 

(2) Toutefois, elles peuvent recevoir les dons et legs immobiliers nécessaires à lʼexercice de leurs activités.

 

Art. 26 :- Les associations religieuses tiennent un état de leurs recettes et dépenses  et  dressent  chaque  année,  le  compte  financier  de  lʼannée écoulée  et lʼétat dʼinventaire de leurs biens meubles et immeubles.

 

Art. 27 : –Les responsables des associations religieuses sont tenus de présenter sur  réquisition  du  ministre  chargé  de  lʼAdministration  territoriale  ou  de  son délégué,  les  comptes  et  états  visés  àlʼarticle  précédent  ainsi  que  les  listes complètes de leurs membres dirigeants.

 

Art. 28 :- (1) Sont nuls tous actes de donations entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations religieuses légalement ou illégalement fondées de se soustraire aux obligations de lʼarticle 27 ci-dessus.

 

(2) Cette nullité sera constatée soit à la diligence du ministère public sur dénonciation du ministre chargé de lʼAdministration territoriale ou de son délégué, soit à la requête de tout intéressé.

 

Art. 29 :-Sont punis des peines prévues aux articles 314 et 129 du Code pénal les représentants ou directeurs dʼune association religieuse qui ont fait des fausses communications  ou  refusédʼobtempérer  aux  réquisitions  du  ministre  chargé  de lʼAdministration territoriale ou de son délégué dans le cadre des dispositions de lʼarticle 27 ci-dessus.

 

Art. 30 :-Toute association religieuse peut être suspendue par arrêté du ministre chargé   de   lʼAdministration   territoriale   pour   troubles   àlʼordre   public.   Code suspension obéit aux dispositions de lʼarticle 13 ci-dessus.

Art. 31 :-Toute association religieuse dûment autorisée dont lʼobjet initial est par la suite dévié peut être dissoute après préavis de deux mois resté sans effet par décret du président de la République.

 

 

 

 

 

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art. 32 :- (1) Toute association dont la contribution effective est déterminante dans la réalisation des objectifs prioritaires du gouvernement peut, sur demande, être reconnue dʼutilité publique par décret du Président de la République, après avis motivé du ministre chargé de lʼAdministration territoriale.

 

(2)Elle peut dans ces conditions :

-accomplir tous les actes de la vie civile non interdits par ses statuts, sans pouvoir  posséder  ou  acquérir dʼautres  immeubles  que  ceux  nécessaires  au  but quʼelle poursuit ;

-recevoir  des  dons  et  legs  de  toute  nature  sous  réserve  de  lʼautorisation  du ministre   chargé   de   lʼAdministration   territoriale   pour   les   dons   et   les   legs immobiliers ;

 

-recevoir des subventions de lʼEtat   et des collectivités décentralisées ; dans ce cas, lʼEtat doit sʼassurer de la bonne utilisation de ces subventions.

Art.   33 :-(1)   Sont   punis   dʼune   amende   de   100.000   à   1000.000   de   F,   dʼun emprisonnement de trois mois à un an, ou de lʼune de ces deux peines seulement, les   fondateurs   ou   administrateurs   de   lʼassociation   qui   serait   maintenue   ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution.

 

(2)    Lorsque la décision de dissolution a été motivée par des manifestations armées, une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de lʼEtat, le maximum des peines prévues àlʼalinéa précédent est doublé.

 

(3)    Sont punies des mêmes peines, les personnes qui ont favorisé la réunion des membres  de  lʼassociation  dissoute  en  leur  conservant  lʼusage dʼun  local  dont elles disposent.

 

Art. 34 :-Les associations qui justifient de la possession dʼactes de déclaration, de reconnaissance   ou   dʼautorisation   délivrés   conformément   à   la   législation   en vigueur lors de  la  présente  loi  sont tenues  dʼen faire  la  preuve  dans  le  délai  de douze mois par la production dʼune copie au ministre chargé de lʼAdministration territoriale.

 

Art. 35 :-La loi n°67/LF/19 du 12 juin 1967 sur la liberté dʼassociation est abrogée et remplacée par les dispositions de la présente loi.

 

Art.  36 :-La  présente  loi  sera  enregistrée,  publiée  selon  la  procédure  dʼurgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.

 

Yaoundé, le 19 décembre 1990

 Le Président de la République

Paul BIYA

 

                                                                                              

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                  PAIX — TRAVAIL — PATRIE                                    LOI N 2016/ 007 DU 12 JUL 2016 PORTANT CODE PENAL.

 

 

 Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE l

DE L’APPLICATION DE LA LO! PENALE

CHAPITRE ll

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1.- CONTENU

Le Code Pénal comprend :

a) le Livre 1, constitué des articles 1 à 101 ;

b) le Livre 2, constitué des articles 102 à 361 :

c) le décret portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions, des articles 362 a 370;

d) les articles 371 et 372 fixant les dispositions transitoires et finales.

 

ARTICLE 1-1.- Aucune exemption

La loi pénale s'impose à tous.

ARTICLE 2.- Application générale et spéciale

(1) Les règles de droit international, ainsi que les traités dument promulgués et publies, s'imposent au présent Code, ainsi qu’a toute disposition pénale.

(2) Le présent Livre s'impose à toute autre disposition pénale, sauf disposition spéciale visant notamment l’interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à entrée en vigueur du présent Livre par une loi ou par un texte réglementaire ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1er  octobre 1966 inclusivement.

(3) Lorsqu'une même matière fait l'objet a la fois d'une disposition générale non comprise dans le présent Livre et d'une disposition spéciale, cette dernière est seule applicable s'il n'en a pas été autrement disposé.

 

CHAPITRE Il

DE L’APPLICATION DE LA LOI PENAL

ARTICLE 3.- Non rétroactivité

Ne sont pas soumis à la loi pénale, les faits commis antérieurement a son entrée en vigueur ou ceux qui n'ont pas été jugés avant son abrogation expresse ou tacite.

ARTICLE 4.- Loi moins rigoureuse.

(1) Toute disposition pénale nouvelle et moins rigoureuse s'applique aux infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur.

(2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises avant son entrée en vigueur continuent a être jugées conformément a la loi ancienne.

ARTICLE 5.- Nouvelle mesure de sûreté

Toute loi édictant une mesure de sûreté  est applicable aux faits non définitivement jugés au jour de son entrée en vigueur.

ARTICLE 6.- Abolition de l’infraction, de la peine ou de la mesure de sûreté cesse immédiatement de recevoir exécution, toute peine ou mesure de sûreté :

a) prononcée a raison d'un fait qui ne constitue plus une infraction ;

b) abolie postérieurement a la condamnation.

CHAPITRE III

DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L’ESPACE

ARTICLE 7.- Infraction commise sur le territoire

(1) La loi pénale de la République s'applique a tout fait commis sur son territoire.

(2) Sont compris dans le territoire de la République, les eaux territoriales et

l'espace aérien au-dessus de ce territoire et de ces eaux, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés dans la République.

SECTION II

DE L’EMPRISONNEMENT

ARTICLE 24.- Emprisonnement

L'emprisonnement est une peine privative de liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail, sauf décision contraire et motivée de la juridiction.

 

 

SECTION III

DE L’AMENDE

ARTICLE 25-1.- Amende

(1) L’amende est une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne physique ou morale, verse ou fait verser au Trésor Public une somme d'argent déterminée par la loi.

(2) Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

(3) Lorsqu'une personne morale est coupable d'un crime pour lequel seule

une peine d’emprisonnement est prévue, l'amende encourue est de un million

(1 000 000) a cinq cent millions (500 000 000) de francs.

SECTION IV

DE LA DISSOLUTION

ARTICLE 25-2.- Dissolution

(1) La dissolution est la peine capitale susceptible d'être prononcée contre

une personne morale.

(2) La dissolution peut être prononcée a l’encontre d'une personne morale qui a agi en violation de son objet social.

(3) La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant la juridiction compétente pour procéder a sa liquidation, a la diligence du Ministère Public.

SECTION II

 

DES OFFENSES SEXUELLES

 

ARTICLE 295.- Outrage privé à la pudeur

 

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a deux (02) ans etd'une amende de dix mille (10 000) à cent mille      (100 000) francs ou l'une deces peines seulement, celui qui, même dans un lieu privé, commet un outrage à la pudeur en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe non consentante.

 

(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’outrage est

accompagné de violences.

 

ARTICLE 296.- Viol

 

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, celui qui, a l'aidede violences physiques ou morales, contraint une personne, même pubère, aavoir avec lui des relations sexuelles.

 

ARTICLE 297.- Mariage subséquent

 

Le mariage librement consenti de la victime, pubère lors des faits, avecl'auteur des faits visés aux articles 295 et 296 ci-dessus, est sans effet sur lespoursuites et la condamnation.

 

ARTICLE 298.- Pénalités aggravées

 

Les peines des articles 294, 295 et 296 ci-dessus sont doublées lorsque le coupable est, soit -

 

a) une personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la gardelégale ou coutumière ;

 

b) un fonctionnaire ou un ministre du culte ;

 

c) une personne aidée par une ou plusieurs autres.

 

ARTICLE 217.- Célébration du mariage

 

Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) a trente mille (30 000) francset en cas de récidive, d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans :

 

a) leministre du culte qui, n’étant pas habilité a célébrer un mariage civil, procède a la cérémonie religieuse sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l’officier d'état civil ;

 

b) le ministre du culte qui, étant habilité à célébrer un mariage civil :

 

- ne procède qu’a la cérémonie religieuse du mariage ou ;

 

- célèbre le mariage civil sans qu'il lui ait été présenté un certificat del'officier d'état civil attestant l'absence d’empêchement au mariageprojeté.

 

 

ARTICLE 271.- Obstacle à l'exercice d'un ministère

 

Est puni de la peine prévue à l'article 270 ci-dessus, celui qui empêche, avec violences ou menaces, l'exercice de son ministère par le ministre d'un culte.

 

ARTICLE 272.- Obstacle aux cultes.

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an et d'uneamende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de  l’une de cesdeux peines seulement, celui qui, par des troubles ou désordres, empêche, retarde ou interrompt l'exercice d'un culte dans les lieux ou il se célèbre habituellement.

 

ARTICLE 269.- Liberté de conscience

 

Est puni d'un emprisonnement de un mois (01) a un (01) an et d'uneamende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui, parvoies de fait ou menaces, contraint ou empêche de pratiquer un culte n'impliquant pas la commission d'une infraction.

 

 

 

 

 

 

 

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