LA LIBERTE DʼASSOCIATION. LE MINISTRE DU CULTE ET LA LOI AU CAMEROUN
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX — TRAVAIL — PATRIE LOI N 2016/ 007 DU 12 JUL 2016 PORTANT CODE PENAL.
LOI N° 90/053 DU 19
DECEMBRE 1990
ASSOCIATIONS RELIGIEUSES ET MINISTRES DU CULTE
29/01/2021
SECRETARIAT MCPP
MCPP YAOUNDE FOUDA
LOI N° 90/053 DU 19
DECEMBRE 1990
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La liberté dʼassociation proclamée par le préambule de la Constitution est régie par les dispositions de la présente loi.
(2) Elle est la faculté de créer une association, dʼy adhérer ou de ne pas y adhérer.
(3) Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur lʼensemble du territoire national.
Art.2.- Lʼassociation est la convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.
Art.3- Tout membre dʼune association peut sʼen retirer à tout moment après paiement des cotisations échues de lʼannée en cours.
Art.4- Les associations fondées sur une cause ou en vue dʼun objet contraires à la Constitution, aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, àlʼintégrité territoriale, àlʼunité nationale, àlʼintégration nationale et à la forme républicaine de lʼEtat sont nulles et de nul effet.
Art.5- (1) Les associations obéissent à deux régimes :
0.- le régime de la déclaration ;
1.- le régime de lʼautorisation.
(2) - Relèvent du régime de lʼautorisation, les associations étrangères et les associations religieuses.
(3) toutes les autres formes dʼassociations sont soumises au régime de la déclaration. Toutefois, les régimes prévus à lʼalinéa premier ci-dessus ne sʼappliquent pas aux associations de fait dʼintérêtéconomique ou socio culturel.
(4) les parties politiques et les syndicats sont régis par des textes particuliers.
TITRE II
DU REGIME DES ASSOCIATIONS DECLAREES
CHAPITRE I
DE LA CREATION
Art. 6 : sous réserve des cas de nullité prévus à lʼarticle 4 ci-dessus, les associations se créent librement. Toutefois, elles nʼacquièrent de personnalités juridiques que si elles ont fait lʼobjet dune déclaration accompagnée de deux exemplaires de leur statut.
Art. 7 : (1)- La déclaration prévue à lʼarticle précédent est faite par les fondateurs de lʼassociationà la préfecture du département où celle-ci a son siège. Un récépissé leur est délivré dès que le dossier est complet si lʼassociation nʼest pas frappée de nullité.
(2)- La déclaration indique le titre, lʼobjet, le siège de lʼassociation ainsi que les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Toute modification ou changement dans ces élémentsdoit être porté dans les deux mois à la connaissance du préfet.
(3)- Le silence du préfet gardé pendant deux mois après le dépôt du dossier de déclaration vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.
Art . 8.- Toute personne a le droit de prendre connaissance sur place à la préfecture, des déclarations et statuts ainsi que des changements intervenus dans lʼadministration dʼune association. Elle peut sʼen faire délivrer, à ses frais, copies et extraits.
CHAPITRE II
DU FONCTIONNEMENT
Art.9-Les associations sʼadministrent librement dans le respect de leurs statuts et de la législation en vigueur.
Art.10- (1) Toute association déclarée dans les conditions prévues par la présente loi peut librement :
-ester en justice ;
-gérer et disposer des sommes provenant des cotisations ;
-acquérir à titre onéreux et posséder :
a) le local destiné à son administration et aux réunions de ses membres ;
b) les immeubles nécessaires à lʼaccomplissement du but quʼelle poursuit.
2) Les valeurs mobilières de toute association doivent être placées en titres nominatifs.
Art. 11.- Hormis les associations reconnues dʼutilité publique, aucune association déclarée ne peut recevoir ni subventions des personnes publiques, ni dons et legs des personnes privées.
CHAPITRE III
DE LA DISSOLUTION
Art. 12.- Les associations peuvent être dissoutes :
-par la volonté de leurs membres conformément aux statuts,
-par décision judiciaire à la diligence du ministère Public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à lʼarticle 4 ci-dessus. Le jugement ordonnant la fermeture des locaux et/ou lʼinterdiction de toute réunion des membres de lʼassociation est exécutoire nonobstant toute voie de recours.
Art.13.-(1)- Le ministre chargé de lʼAdministration territoriale peut, sur proposition motivée du préfet, suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois (3) mois, lʼactivité de toute association pour troubles à lʼordre public.
(2)- Le ministre chargé de lʼAdministration territoriale peut également, par arrêté, dissoudre toute association qui sʼécarte de son objet et dont les activités porte gravement atteinte à lʼordre public et à la sécurité de lʼEtat.
(3)-Par dérogation à lʼarticle 12 de lʼordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant lʼorganisation de la Cour suprême, les actes prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont susceptible de recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative.
Ce recours doit intervenir dans un délai de (10) jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile.
Le présent statue par ordonnance dans un délai de dix (10) jours.
(4)-Lʼexercice des voies de recours nʼa pas dʼeffet suspensif.
Art. 14 -La dissolution dʼune association ne fait pas obstacle aux poursuitesjudiciairesqui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.
TITRE III
DU REGIME DES ASSOCIATIONS AUTORISEES
CHAPITRE IV
DES ASSIATIONS ETRANGERES
Art. 15.-Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent se présenter, les groupements possédant les caractéristiques dʼune association, qui ont leur siège à lʼétranger ou qui, ayant leur siège au Cameroun, sont dirigés en fait par des étrangers ou dont plus de la moitié des membres sont des étrangers.
(2) Les valeurs mobilières de toute association doivent être placées en titres nominatifs.
Art.16- (1) Les associations étrangères ne peuvent exercer aucune activité sur le territoire sans autorisation préalable du ministre chargé de lʼAdministration territoriale après avis conforme du ministre chargé des Relations extérieures.
(2) La demande dʼautorisationdʼexercer qui est introduite au ministère chargé des Relations extérieures par les fondateurs ou les mandataires dʼune association étrangère doit spécifier les activités à mener, les lieux dʼimplication au Cameroun, les noms, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction de ces activités.
(3) Les associations étrangères ne peuvent avoir des établissements au Cameroun quʼen vertu dʼune autorisation distincte pour chacun de ces établissements.
La demande dʼautorisation pour tout nouvel établissement est adressée au ministre chargé des Relations extérieures qui, après avis, la transmet au ministre chargé de lʼAdministration territoriale.
Art. 17- (1) Lʼautorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.
(2) Elle peut être subordonnée à certaines conditions (3)Elle peut être retirée à tout moment.
(4) Les associations étrangères auxquelles lʼautorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leurs activités et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de notification de la décision.
(5) En aucun cas, le retrait dʼune autorisation ne peut donner lieu à dommages intérêts.
Art.18-Les préfets peuvent, à tout moment, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leur département à fournir par écrit, dans le délai de quinze jours, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs ou de leurs dirigeants effectifs.
Art. 19- Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles se présentent, qui ne demandent pas lʼautorisation dans les conditions fixées ci- dessus, sont nulles de plein droit.
Art. 20.-(1) sont punis dʼun emprisonnement de quinze jours à six mois et dʼune amende de 100.000 à 1.000.000 de F ou de lʼune de ces deux peines seulement ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continent dʼassumerlʼadministrationdʼassociationsétrangères ou dʼétablissements fonctionnant sans autorisation.
(2) Sont punis dʼun emprisonnement de dix jours à trois mois et dʼune amende de
50.000 à 500.000 F ou de lʼune de ces deux peines seulement les autres personnes qui participent au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements.
(3) Les peines de lʼalinéa 2 ci-dessus sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à lʼactivité dʼassociations ou dʼétablissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par lʼarrêté dʼautorisation au
–delà de la durée fixée par ce dernier.
Art. 21- Les associations étrangères peuvent être reconnues dʼutilité publique.
CHAPITRE V
DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES
Art. 22 :-Est considérée comme association religieuse :
-tout groupement de personnes physique ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité :
-tout groupement de personnes vivant en communauté conformément à une doctrine religieuse.
Art. 23 :- Toute association religieuse doit être autorisée. Il en est de même de tout établissement congréganiste.
Art. 24 :- Lʼautorisation dʼune association religieuse ou dʼun établissement congréganiste est prononcée par décret du président de la République, après avis motivé du ministre chargé de lʼAdministration territoriale.
Art. 25 :-(1) Les associations religieuses ne peuvent recevoir de subventions publiques ou de dons et legs immobiliers.
(2) Toutefois, elles peuvent recevoir les dons et legs immobiliers nécessaires à lʼexercice de leurs activités.
Art. 26 :- Les associations religieuses tiennent un état de leurs recettes et dépenses et dressent chaque année, le compte financier de lʼannée écoulée et lʼétat dʼinventaire de leurs biens meubles et immeubles.
Art. 27 : –Les responsables des associations religieuses sont tenus de présenter sur réquisition du ministre chargé de lʼAdministration territoriale ou de son délégué, les comptes et états visés àlʼarticle précédent ainsi que les listes complètes de leurs membres dirigeants.
Art. 28 :- (1) Sont nuls tous actes de donations entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations religieuses légalement ou illégalement fondées de se soustraire aux obligations de lʼarticle 27 ci-dessus.
(2) Cette nullité sera constatée soit à la diligence du ministère public sur dénonciation du ministre chargé de lʼAdministration territoriale ou de son délégué, soit à la requête de tout intéressé.
Art. 29 :-Sont punis des peines prévues aux articles 314 et 129 du Code pénal les représentants ou directeurs dʼune association religieuse qui ont fait des fausses communications ou refusédʼobtempérer aux réquisitions du ministre chargé de lʼAdministration territoriale ou de son délégué dans le cadre des dispositions de lʼarticle 27 ci-dessus.
Art. 30 :-Toute association religieuse peut être suspendue par arrêté du ministre chargé de lʼAdministration territoriale pour troubles àlʼordre public. Code suspension obéit aux dispositions de lʼarticle 13 ci-dessus.
Art. 31 :-Toute association religieuse dûment autorisée dont lʼobjet initial est par la suite dévié peut être dissoute après préavis de deux mois resté sans effet par décret du président de la République.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 32 :- (1) Toute association dont la contribution effective est déterminante dans la réalisation des objectifs prioritaires du gouvernement peut, sur demande, être reconnue dʼutilité publique par décret du Président de la République, après avis motivé du ministre chargé de lʼAdministration territoriale.
(2)Elle peut dans ces conditions :
-accomplir tous les actes de la vie civile non interdits par ses statuts, sans pouvoir posséder ou acquérir dʼautres immeubles que ceux nécessaires au but quʼelle poursuit ;
-recevoir des dons et legs de toute nature sous réserve de lʼautorisation du ministre chargé de lʼAdministration territoriale pour les dons et les legs immobiliers ;
-recevoir des subventions de lʼEtat et des collectivités décentralisées ; dans ce cas, lʼEtat doit sʼassurer de la bonne utilisation de ces subventions.
Art. 33 :-(1) Sont punis dʼune amende de 100.000 à 1000.000 de F, dʼun emprisonnement de trois mois à un an, ou de lʼune de ces deux peines seulement, les fondateurs ou administrateurs de lʼassociation qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution.
(2) Lorsque la décision de dissolution a été motivée par des manifestations armées, une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de lʼEtat, le maximum des peines prévues àlʼalinéa précédent est doublé.
(3) Sont punies des mêmes peines, les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de lʼassociation dissoute en leur conservant lʼusage dʼun local dont elles disposent.
Art. 34 :-Les associations qui justifient de la possession dʼactes de déclaration, de reconnaissance ou dʼautorisation délivrés conformément à la législation en vigueur lors de la présente loi sont tenues dʼen faire la preuve dans le délai de douze mois par la production dʼune copie au ministre chargé de lʼAdministration territoriale.
Art. 35 :-La loi n°67/LF/19 du 12 juin 1967 sur la liberté dʼassociation est abrogée et remplacée par les dispositions de la présente loi.
Art. 36 :-La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure dʼurgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 19 décembre 1990
Le Président de la République
Paul BIYA
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX — TRAVAIL — PATRIE LOI N 2016/ 007 DU 12 JUL 2016 PORTANT CODE PENAL.
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE l
DE L’APPLICATION DE LA LO! PENALE
CHAPITRE ll
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1.- CONTENU
Le Code Pénal comprend :
a) le Livre 1, constitué des articles 1 à 101 ;
b) le Livre 2, constitué des articles 102 à 361 :
c) le décret portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions, des articles 362 a 370;
d) les articles 371 et 372 fixant les dispositions transitoires et finales.
ARTICLE 1-1.- Aucune exemption
La loi pénale s'impose à tous.
ARTICLE 2.- Application générale et spéciale
(1) Les règles de droit international, ainsi que les traités dument promulgués et publies, s'imposent au présent Code, ainsi qu’a toute disposition pénale.
(2) Le présent Livre s'impose à toute autre disposition pénale, sauf disposition spéciale visant notamment l’interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à entrée en vigueur du présent Livre par une loi ou par un texte réglementaire ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1er octobre 1966 inclusivement.
(3) Lorsqu'une même matière fait l'objet a la fois d'une disposition générale non comprise dans le présent Livre et d'une disposition spéciale, cette dernière est seule applicable s'il n'en a pas été autrement disposé.
CHAPITRE Il
DE L’APPLICATION DE LA LOI PENAL
ARTICLE 3.- Non rétroactivité
Ne sont pas soumis à la loi pénale, les faits commis antérieurement a son entrée en vigueur ou ceux qui n'ont pas été jugés avant son abrogation expresse ou tacite.
ARTICLE 4.- Loi moins rigoureuse.
(1) Toute disposition pénale nouvelle et moins rigoureuse s'applique aux infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur.
(2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises avant son entrée en vigueur continuent a être jugées conformément a la loi ancienne.
ARTICLE 5.- Nouvelle mesure de sûreté
Toute loi édictant une mesure de sûreté est applicable aux faits non définitivement jugés au jour de son entrée en vigueur.
ARTICLE 6.- Abolition de l’infraction, de la peine ou de la mesure de sûreté cesse immédiatement de recevoir exécution, toute peine ou mesure de sûreté :
a) prononcée a raison d'un fait qui ne constitue plus une infraction ;
b) abolie postérieurement a la condamnation.
CHAPITRE III
DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L’ESPACE
ARTICLE 7.- Infraction commise sur le territoire
(1) La loi pénale de la République s'applique a tout fait commis sur son territoire.
(2) Sont compris dans le territoire de la République, les eaux territoriales et
l'espace aérien au-dessus de ce territoire et de ces eaux, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés dans la République.
SECTION II
DE L’EMPRISONNEMENT
ARTICLE 24.- Emprisonnement
L'emprisonnement est une peine privative de liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail, sauf décision contraire et motivée de la juridiction.
SECTION III
DE L’AMENDE
ARTICLE 25-1.- Amende
(1) L’amende est une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne physique ou morale, verse ou fait verser au Trésor Public une somme d'argent déterminée par la loi.
(2) Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
(3) Lorsqu'une personne morale est coupable d'un crime pour lequel seule
une peine d’emprisonnement est prévue, l'amende encourue est de un million
(1 000 000) a cinq cent millions (500 000 000) de francs.
SECTION IV
DE LA DISSOLUTION
ARTICLE 25-2.- Dissolution
(1) La dissolution est la peine capitale susceptible d'être prononcée contre
une personne morale.
(2) La dissolution peut être prononcée a l’encontre d'une personne morale qui a agi en violation de son objet social.
(3) La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant la juridiction compétente pour procéder a sa liquidation, a la diligence du Ministère Public.
SECTION II
DES OFFENSES SEXUELLES
ARTICLE 295.- Outrage privé à la pudeur
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a deux (02) ans etd'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou l'une deces peines seulement, celui qui, même dans un lieu privé, commet un outrage à la pudeur en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe non consentante.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’outrage est
accompagné de violences.
ARTICLE 296.- Viol
Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, celui qui, a l'aidede violences physiques ou morales, contraint une personne, même pubère, aavoir avec lui des relations sexuelles.
ARTICLE 297.- Mariage subséquent
Le mariage librement consenti de la victime, pubère lors des faits, avecl'auteur des faits visés aux articles 295 et 296 ci-dessus, est sans effet sur lespoursuites et la condamnation.
ARTICLE 298.- Pénalités aggravées
Les peines des articles 294, 295 et 296 ci-dessus sont doublées lorsque le coupable est, soit -
a) une personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la gardelégale ou coutumière ;
b) un fonctionnaire ou un ministre du culte ;
c) une personne aidée par une ou plusieurs autres.
ARTICLE 217.- Célébration du mariage
Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) a trente mille (30 000) francset en cas de récidive, d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans :
a) leministre du culte qui, n’étant pas habilité a célébrer un mariage civil, procède a la cérémonie religieuse sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l’officier d'état civil ;
b) le ministre du culte qui, étant habilité à célébrer un mariage civil :
- ne procède qu’a la cérémonie religieuse du mariage ou ;
- célèbre le mariage civil sans qu'il lui ait été présenté un certificat del'officier d'état civil attestant l'absence d’empêchement au mariageprojeté.
ARTICLE 271.- Obstacle à l'exercice d'un ministère
Est puni de la peine prévue à l'article 270 ci-dessus, celui qui empêche, avec violences ou menaces, l'exercice de son ministère par le ministre d'un culte.
ARTICLE 272.- Obstacle aux cultes.
Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an et d'uneamende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de cesdeux peines seulement, celui qui, par des troubles ou désordres, empêche, retarde ou interrompt l'exercice d'un culte dans les lieux ou il se célèbre habituellement.
ARTICLE 269.- Liberté de conscience
Est puni d'un emprisonnement de un mois (01) a un (01) an et d'uneamende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui, parvoies de fait ou menaces, contraint ou empêche de pratiquer un culte n'impliquant pas la commission d'une infraction.
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